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De la journée d'absence autorisée et rémunérée lors des scrutins et référendums

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Abdelaziz GRINE Publié 09 Novembre 2021 à 20:00

Par : Abdelaziz GRINE
JURISTE, AUTEUR ET CONSULTANT EN DROIT DU TRAVAIL

Une nouvelle génération de potentiels électeurs qui, nourris d'abord aux informations émises par les chaînes de télévisions internationales et ensuite par les réseaux sociaux, et disposant de plus de repères et de référents politiques, se sont révélés de véritables contestataires, hostiles à toute action provenant des institutions publiques.

La loi portant relations de travail et l'ordonnance relative au statut général de la Fonction publique prévoient que, sous réserve de notification et de justification préalables à l'employeur, le travailleur ou le fonctionnaire peut bénéficier d'absences rémunérées dans un certain nombre de cas :
- les absences expressément prévues par la loi ou par la réglementation ;
- les absences pour des causes prévues par la législation relative à la sécurité sociale — il n'est pas question ici des absences pour maladies, accidents du travail ou maternité, qui ne sont pas rémunérées par l'employeur mais par la Caisse de sécurité sociale — en fait, il est question d'absences rémunérées lorsque le travailleur s'absente pour des visites médicales d'embauche, d'aptitude, périodiques ordinaires et spéciales, de reprise d'activité, à sa demande ou à la demande du médecin du travail ; 
- les absences pour s’acquitter des activités liées à une représentation syndicale ou à une représentation du personnel ;
- les absences pour suivre des cycles de formation professionnelle ou syndicale autorisées par l’employeur et pour passer des examens académiques ou professionnels ;
- les absences consenties à l'occasion de certains évènements familiaux : mariage, décès, circoncision ;
- les absences pour l'accomplissement du pèlerinage aux Lieux Saints ;
- les absences accordées aux travailleurs féminins durant la période postnatale.
À l'exclusion de ces cas, la législation du travail et celle de la Fonction publique, à quelques nuances près, disposent que tout travailleur, ou fonctionnaire, ne peut être rémunéré pour une période non travaillée sans préjudice des mesures disciplinaires prévues à cet effet.
Un cas inclassable dans l'énumération ci-dessus mentionnée est à évoquer : il s'agit des absences qui n'ont aucun fondement légal, donc consommées au mépris de la loi et en violation de celle-ci. Ce sont celles autorisées et rémunérées lors des scrutins électoraux pour permettre aux travailleurs et aux fonctionnaires d'exercer leur droit de vote, comme l'ont déclaré les communiqués de la direction générale de la Fonction publique et de la réforme administrative ; parfois ceux-ci sont conjoints à des communiqués du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, à l'occasion des élections législatives du jeudi 4 mai 2017, à l'occasion de l'élection du président de la République, le jeudi 12 décembre 2019 et à l'occasion de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale, samedi 12 juin 2021. Cette énumération n'est pas exhaustive et ces dates ne sont mentionnées qu'à titre d'illustration.
Cette décision des pouvoirs publics est relativement récente ; auparavant, durant les premières décennies d'après l'indépendance, les dates du vote étaient fixées le jour du repos hebdomadaire, soit le dimanche, ou le vendredi à compter de l'année 1976. À cette époque, les électeurs, animés d'un allant et d'un élan patriotiques, considéraient le vote dans toute sa sacralité ; il constituait pour eux un devoir, parfois même un sacerdoce. Ils sacrifiaient leur temps de repos pour accomplir leur oeuvre citoyenne, et qu'importait l'attente interminable ; la “zorna” était là pour les divertir et les faire patienter dans une ambiance de fête.
Au fil du temps, des promesses non tenues, des désillusions répétées et des résultats affichant des scores déraisonnables et invraisemblables, frisant parfois l'absurde, les élections ne faisaient plus courir autant les électeurs. Pourtant, une frange d'irréductibles continuait d'y croire et, par réflexe civique et même moral, d'aller spontanément voter en faisant preuve, à l'égard des gouvernants, de patience, d'indulgence et de crédulité mais sans naïveté. Ces opiniâtres, menant un combat d'arrière-garde face à l'inutilité du vote et de leurs voix, durent se rendre à l'évidence et renoncèrent peu à peu à l'exaltation patriotique qui les animait jusque-là. La raison a pris définitivement le pas sur l'émotion.
Une autre raison de ce désintérêt vis-à-vis du vote est l'émergence d'une nouvelle génération de potentiels électeurs qui, nourris d'abord aux informations émises par les chaînes de télévisions internationales et ensuite par les réseaux sociaux, et disposant de plus de repères et de référents politiques, se sont révélés de véritables contestataires, hostiles à toute action provenant des institutions publiques, la considérant d'emblée comme démagogique et artificielle. 
Ainsi, l'engouement et la ferveur pour l'adhésion au vote s'estompèrent et se dissipèrent jusqu'à devenir, au vu des taux de participation observés, préoccupants aujourd'hui. Et si les chiffres enregistrés dans ce sens demeurent toujours valides en raison de l'absence dans la loi électorale d'un pourcentage plancher en deçà duquel le vote serait annulé, ils posent un grave problème de légitimité qui, plus que la légalité, soulève une question de moralité quant à la valeur et au bien-fondé d'une telle homologation.
Face à ce détachement massif et au scepticisme de la population par rapport aux élections, la classe politique dirigeante s'est enfin rendu compte qu'une telle situation, qui devenait insoutenable, ne pouvait durer et qu'il fallait rompre avec la méthode utilisée, sans rompre avec la cécité et le déni qui l'avaient caractérisé jusque-là, qui consistaient à ne pas comprendre que l’abstention soit un acte éminemment politique puisqu’il revient à contester le fonctionnement du champ politique, que ce qui ressemble à de la passivité est en fait l’expression d’une rupture entre l’électeur et le régime politique et que l’abstention n’est pas un acte passif, mais une action militante.
Ce déni et cette cécité, feints ou réels, ont fait dire à Abdelaziz Belkhadem, secrétaire général du FLN, en 1999, que l'abstention ne signifiait pas une volonté de sanctionner le gouvernement et que ne pas se rendre aux urnes n'est pas la traduction d'un boycott de l'élection, et au ministre de l'intérieur de la même époque, Yazid Zerhouni, que le changement de domicile et la double (ou multiple) inscription résultant de la non actualisation des listes électorales expliquerait que les Algériens ne se sont pas rendus aux urnes.
Pour revenir à cette rupture avec la méthode, il faut croire que celle-ci n'est pas allée bien loin ; au lieu de revoir le fond de cette renonciation et d' y apporter une refonte totale du système de gouvernance, les tenants du régime en place ont procédé à une mutation du modèle sans en modifier la séquence génétique. L'idée fut trouvée, c'est celle d'une transaction commerciale : une journée d'absence rémunérée contre une participation au vote. Ce troc n'a pas fonctionné comme l'espéraient ses promoteurs. Dans leur naïveté de croire à la candeur des électeurs en leur donnant mauvaise conscience s'ils n'allaient pas voter, puisque ceux-ci ont sont censés s'acquitter de leur dette, ils se sont mépris sur l'ampleur de l'indifférence et de l'impassibilité de leurs débiteurs qui leur ont irréversiblement tourné le dos. 
Au delà de ces considérations historiques, sociologiques, politiques et, parfois, hasardeusement psychologiques, il est indéniable que la question essentielle qui se pose ici est celle de la légalité d'une telle décision. En effet, celle-ci appelle des remarques normatives au sens du droit et socioéconomiques, au sens de son coût financier et social, qui peuvent se résumer en trois points, eu égard aux conséquences que subissent dans ce cadre les différents employeurs ainsi que le Trésor public. 
D'abord, la direction générale de la Fonction publique et de la réforme administrative, n'étant pas un organe légiférant, n'a pas vocation à fixer une journée d'absence autorisée et payée pour les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat ; cette prérogative relève de la loi dans la mesure où il s'agit d'argent public, donc de celui du contribuable, servi sans aucune contrepartie en matière de service public ou de toute autre prestation publique. 
Ensuite, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale n'a pas compétence à prendre une telle disposition, car il est question ici, pour les entreprises à capitaux privés, d'argent privé attribué aux travailleurs sans contrepartie de productivité et de profit, d'où la nécessité de recourir à la contrainte légale, donc à la promulgation d'une loi.
Enfin, ce même ministère, en décidant d'une journée d'absence autorisée et payée pour le personnel des sociétés commerciales à capitaux publics, détentrices d'argent privé de l'Etat — étant entendu que les actions de ces entreprises sont des biens meubles privés de l'Etat — enfreint la loi en prescrivant la rémunération de salariés absents de leur poste de travail.
Par ailleurs et au cas, fortement improbable, où une partie ayant la qualité d'intenter une action judiciaire le ferait auprès de la juridiction administrative, en l'occurrence l'Etat, la wilaya, la commune, les établissements publics à caractère administratif, les entreprises à capitaux publics, les entreprises à capitaux privés et les associations à but non lucratif employant des salariés, aux motifs d'incompétence matérielle et d'excès de pouvoir des prescripteurs de cet acte, l'assignation serait recevable, sans préjuger de la décision qui sera prise par les juges en la matière et du dilemme qui sera le leur.

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