Contribution

L’ÉTAT D’EXCEPTION : UNE DICTATURE CONSTITUTIONNELLE

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K. RAHMAOUI Publié 20 Août 2021 à 22:16

Par : K. RAHMAOUI
DOCTEUR EN SCIENCES JURIDIQUES MAÎTRE DE CONFÉRENCES

“Sous la cause publique, il vous cachait sa flamme, et peut cacher encore sous cette passion les détestables feux de son ambition”

Corneille – cinna. Acte III, scène I.

Elles sont nombreuses ces constitutions qui reconnaissent au président de la République le droit de recourir à des mesures exceptionnelles temporaires afin d’assurer l’indépendance de la nation, son intégrité territoriale, la continuité des services publics et le fonctionnement normal des institutions étatiques. De telles attributions, en dépit de leur caractère dangereux, sont souvent ignorées et délaissées au moment de l’élaboration des textes constitutionnels, mais font miraculeusement l’objet d’une attention particulière une fois les nations confrontées à des périodes de crise, politiques, ou à des circonstances exceptionnelles.

Quelle est donc l’étendue de ces pouvoirs exceptionnels ? Dans quelles conditions le président de la République peut-il recourir à ces pouvoirs ?
Ces mesures exceptionnelles sont-elles soumises au contrôle du juge ou bénéficient-elles d’une immunité juridictionnelle ?

C’est à ces pertinentes questions que l’auteur de cette contribution tente de répondre, à un moment où les Algériens sont très préoccupés par les événements exceptionnels qui secouent nos voisins, ignorant ou feignant d’ignorer que notre constitution a reconnu à notre président de la République le droit de décréter l’état d’exception. Mais avant toute chose, essayons d’examiner les différentes circonstances justifiant le recours à l’état d’exception.

L’APPRÉCIATION DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES : LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE JUGE ET PARTIE

Contrairement à ce que pensent beaucoup d’analystes politiques, les constitutions ne précisent pas le contenu des circonstances autorisant le recours au pouvoir exceptionnel.
En effet, les textes constitutionnels se limitent à citer des faits très vagues, tel le péril imminent menaçant l’État, la nécessité de sauvegarder les institutions constitutionnelles de la République ou d’assurer la continuité des services publics.
Il appartient donc au président de la République d’apprécier librement les circonstances et d’en déduire en son âme et conscience si les faits en question justifient le recours à l’état d’exception. Ainsi, les périls qui menacent l’État ne se limitent pas aux seuls conflits armés, internes ou externes, mais le dysfonctionnement continu des institutionsétatiques, favorisant la disparition de dossiers de corruption, la mise à sac de la nation, l’immobilisme du service public de la justice, ainsi que celui du parlement sont des menaces réelles nécessitant des mesures exceptionnelles.
En matière d’appréciation des faits nécessitant le recours à l’état d’exception, le président de la République doit être inspiré par un seul et unique objectif : les intérêts supérieurs de la nation et le retour au fonctionnement régulier des institutions étatiques aussi vite que possible, c’est pour cette raison d’ailleurs que l’état d’exception est limité dans le temps, bien que certaines constitutions lui fixent un délai de quatre mois au maximum. Cependant, quelles mesures le président de la République est autorisé à prendre en cas de circonstances exceptionnelles ? 

LA  PORTÉE  DES  MESURES  EXCEPTIONNELLES  :  UN  POUVOIR PROPRE AU PRÉSIDENT
La plupart des constitutions attribuent au président de la République un pouvoir discrétionnaire dans ce domaine, c’est à lui et à lui seul de décider du type des mesures à prendre, qui varient selon les dangers qui guettent la nation.
En effet, quand le pays est en proie à un pillage organisé de ses richesses, et noyé par lesdifférents types de drogue, assiste à une prolifération inquiétante des armes et vit des tentatives d’atteinte à son unité nationale, il serait dangereux de limiter les prérogatives du président de la République.

N’INCARNE-T-IL PAS L’ÉTAT ? N’EST-IL PAS LE GARANT DE L’UNITÉ NATIONALE ?
En période de crise, le président de la République a le droit d’accaparer les compétences du législateur notamment s’il n’est plus en communion d’idées avec la majorité parlementaire, suspendre l’application des lois, restreindre les libertés individuelles, limoger les hauts responsables et mettre la main sur le service public de la justice si une hypothèque pèse sur l’activité des juges.
Toutes ces mesures sont une création jurisprudentielle et appartiennent au domaine des actes de gouvernement qui changent et évoluent selon la gravité des crises que connaissent les nations. 
Il y a toutefois un pouvoir qui n’est pas permis, celui de modifier la constitution. Mais existe-t-il des procédures prévues par les constitutions afin de prendre de telles décisions ?

LES PROCÉDURES D’EXERCICE DES POUVOIRS EXCEPTIONNELS : ÉVITER LES APPARENCES D’UN COUP D’ÉTAT
Décréter l’état d’exception constitue une mesure très grave qui peut prendre les apparences d’un coup d’État, c’est pourquoi le président de la République est tenu constitutionnellement de recueillir certains avis.
Ainsi, il est tenu de consulter les présidents des assemblées, le conseil ou la cour constitutionnels, le conseil des ministres et le conseil de sécurité s’il existe.
En outre, le président doit adresser un message à la nation et lui expliquer les raisons qui l’ont poussé à décréter l’état d’exception. Le parlement se réunit de plein droit, en principe, durant toute la durée de l’état d’exception.
Il convient cependant de préciser que le président de la République n’est pas lié par les avis des institutions constitutionnelles consultées, et le parlement perd son droit de légiférer durant toute la durée des circonstances exceptionnelles. Force est de constater que nous sommes devant un contrôle politique illusoire, les constitutions ne prévoient pas des procédures qui permettent la levée de l’état d’exception. Reste donc le contrôle juridictionnel.

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL : UNE IMPOSSIBILITÉ CERTAINE
Tous les actes accomplis en vertu des pouvoirs exceptionnels sont considérés comme étant des actes de gouvernement échappant de ce fait à tout contrôle juridictionnel.
Même dans les pays qui prônent la démocratie et le respect des droits humains, la justice administrative, que beaucoup de juristes encensent, se lave les mains dans pareilles situations et n’examine que les décisions individuelles prises dans le cadre de l’état d’exception, comme celles relatives à la révocation des fonctionnaires. Il en est de même en ce qui concerne les dommages causés par l’état d’exception, ils n’ouvrent droit à aucune réparation.

POUR CONCLURE
L’état d’exception, en tant que mécanisme constitutionnel, conçu dans le seul et unique but de sauvegarder les intérêts de la nation, ne peut donc déboucher sur une dictature que s’il est dépourvu de garde-fous à même d’assurer un contrôle a posteriori des actes pris par le président de la République.
Octroyer à un président de la République des pouvoirs démesurés sans prévoir de mécanismes de contrôle est de nature à encourager les abus de pouvoirs.

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