L’Actualité Haut conseil de sécurité

Plus de prérogatives et composante élargie

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Farid BELGACEM Publié 08 Janvier 2022 à 10:58

Le président Tebboune vient de signer le décret n°21-539 du 26-12-2021 portant composition, organisation et fonctionnement du Haut conseil de sécurité (HCS), abrogeant, ainsi, toutes les autres dispositions, notamment celles du décret n°89-196 du 24 octobre 1989. Selon l’article 2 de ce décret, le HCS est présidé par le président de la République et est composé du Premier ministre – ou du chef de gouvernement, “selon le cas” –, du directeur de cabinet de la présidence de la République, des ministres de la Défense nationale, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice, du chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), du commandant de la Gendarmerie nationale et du directeur général de la Sûreté nationale (DGSN). 

Selon la même loi, le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure (DGDSE), le directeur général de la sécurité intérieure (DGSI), le directeur général de la lutte contre la subversion (DGLCS) et le directeur central de la sécurité de l’armée (DCSA) font également partie de cette structure. Toutefois, précise l’article 4, le HCS peut solliciter d’autres membres du gouvernement et des experts, à titre consultatif sur des questions précises. En termes d’opérabilité, le HCS se réunit, selon l’article 3, “selon des cas précis”, en session ordinaire, “chaque fois que de besoin”, pour se prononcer sur les questions liées à la sécurité nationale aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, dont la participation de l’ANP à la sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception, conformément à la loi n°91-23 du 6 décembre 1991, en sus des questions relevant de la politique de défense du pays et des consultations référendaires de nature fondamentale. Selon le même article de loi, le HCS se réunit pour examiner les situations résultant des catastrophes et pandémies et leurs conséquences sur la sécurité du pays et de la population, les menaces ou attaques graves dirigées contre les systèmes et sites névralgiques du pays et les atteintes à la sécurité cybernétique, les menaces et phénomènes portant atteinte à la sécurité, à la quiétude et au bon déroulement des événements nationaux importants, ainsi que toute question, situation ou affaire autre que celles mentionnées dans les dispositions de l’article 3, et revêtant un caractère de sécurité ou d’importance avérée pour l’État ou la population. 

Cependant, le HCS peut être convoqué en session exceptionnelle pour se prononcer sur l’instauration et la cessation des situations exceptionnelles prévues aux articles 97, 98, 99 et 100 de la Constitution. Au terme de l’article 97 de la Loi fondamentale, le secrétariat du HCS peut, “s’il le juge opportun, proposer au président de la République de réunir le Haut conseil de sécurité. Il lui soumet l’objet de la réunion et tous les éléments utilisés à cet effet”.

Conformément à l’article 97 de la Constitution, le HCS se réunit, en cas de nécessité impérieuse, pour décréter l’état d’urgence ou l’état de siège, alors que l’article 98 souligne que “lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le président de la République décrète l’état d’exception”. Et si l’article 99 de la Constitution évoque la mobilisation générale en Conseil des ministres, l’article 100 stipule qu’en cas de menace extrême, “le président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente”. 

 


FARID BELGACEM

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