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La valeur en douane des marchandises importées

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IDIR KSOURI Publié 10 Janvier 2022 à 16:59

Par : IDIR KSOURI
FONCTIONNAIRE DES DOUANES À LA RETRAITE, BÉJAÏA

La  valeur  en  douane  des  marchandises  importées  est  la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier algérien.

Les services des douanes font obligation aux commissionnaires en douane agréés et, partant, à leurs déclarants, sous peine de sanction, de déclarer – comme élément constitutif de la valeur en douane – l’assurance souscrite en Algérie sur la base d’une facture commerciale domiciliée revêtue de la règle Incoterm® FOB.
La question qui se pose d’emblée est de savoir si une telle assurance constitue effectivement un élément constitutif de la valeur en douane. Avant d’essayer de répondre à cette question pertinente et que la Direction générale des douanes, Direction de la fiscalité et des bases de taxation, doit – de concert, le cas échéant, avec l’Organisation mondiale des douanes, Direction des questions tarifaires et commerciales – régler dans les plus brefs délais possibles, il importe tout d’abord de définir la valeur en douane (I), de rappeler quels sont les éléments à y ajouter (II) et ceux à déduite de cette valeur (III) pour ensuite et enfin faire état de la nature juridique et des effets de l’obligation imposée par l’administration des douanes à ses usagers (IV).

I. Définition de la valeur en douane 
Aux termes des articles 16 à 16 quindecies du code des douanes, l’expression “valeur en douane” désigne la valeur à retenir pour l’application du tarif douanier.
Pour la détermination de cette valeur, l’article 16 bis, alinéas 1 et 2 du code des douanes, prévoit un principe et des exceptions.
Le principe réside dans la “valeur transactionnelle”, laquelle est la principale méthode d’évaluation en douane ; elle est prévue par l’article 16 ter du code des douanes et doit être ajustée, le cas échéant, de certains éléments limitativement énumérés à l’article 16 octies du même code.
Les exceptions, elles, consistent dans les “méthodes de substitution”, au nombre de quatre (4), utilisées par le service des douanes lorsque, pour des motifs fondés, il n’a pas accepté la valeur transactionnelle.
Le recours aux méthodes de substitution implique le respect de l’ordre de priorité fixé par le code des douanes, à savoir que “ce n’est qu’à défaut de pouvoir utiliser la première (méthode) que la seconde est autorisée, à défaut de pouvoir utiliser la seconde (méthode) que la troisième est autorisée, et ainsi de suite”.
Il en résulte que la valeur en douane des marchandises importées est – en vertu des dispositions combinées des articles 16 ter et 16 octies du code des douanes – la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier algérien, après ajustement, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 16 octies du code des douanes.
L’expression “le prix effectivement payé ou à payer” appelle les remarques suivantes.
D’abord, la valeur en douane des marchandises importées à destination de l’Algérie est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier algérien, après, le cas échéant, ajustement effectué conformément aux articles 16 ter (déductions) et 16 octies (adjonctions) du code des douanes.
Ensuite, le prix effectivement payé ou à payer est la “contrepartie financière de la marchandise et correspond à l’intégralité de tous les paiements effectués ou à effectuer par l’acheteur au vendeur pour les marchandises importées”.
La question qui se pose est de savoir si le montant de l’assurance souscrite en Algérie fait partie des paiements effectués ou à effectuer par l’acheteur au vendeur.
Les lecteurs du journal Liberté trouveront la réponse à cette question dans les développements suivants.

II. Éléments à ajouter à la valeur transactionnelle
Pour la détermination de la valeur en douane, certains frais ou coûts peuvent être ajoutés en vertu de l’article 16 octies du code des douanes au prix effectivement payé ou à payer, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans ledit prix.
Il s’agit, entre autres :
◗ des commissions et frais de courtage ;
◗ du coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise ;
◗ du coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main-d’œuvre que les matériaux ;
◗ de la valeur, sous réserve qu’elle n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer ;
◗ des matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
◗ des outils, matrices, moules et objets similaires pour la production des marchandises importées ;
◗ des matières premières consommées dans la production des marchandises importées ;
◗ des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans le pays d’importation et nécessaires pour la production des marchandises importées ;
◗ de toute partie du produit de toute vente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur ;
◗ des redevances et des droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droit de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ;
◗ des frais de transport et d’assurance, des frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu’au lieu d’introduction des marchandises dans le territoire douanier.

III. Éléments à déduire de la valeur transactionnelle
Pour la détermination de la valeur en douane, certains frais ou coûts peuvent, conformément aux dispositions de l’article 16 ter du code des douanes, être déduits du prix effectivement payé ou à payer, sous réserve de respecter les trois conditions cumulatives suivantes :
◗ les frais ou coûts sont déjà inclus dans le prix ;
◗ ils sont quantifiables, c’est-à-dire établis en termes monétaires ;
◗ ils apparaissent distinctement dans la facturation.
Il s’agit, entre autres :
◗ des frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ;
◗ du coût du transport après l’importation ;
◗ des droits et taxes du pays d’importation.
Il convient de préciser que les escomptes, les remises commerciales et les rabais de quantité – qu’on appelle également dans le jargon juridique les 3 R – font également partie des éléments à déduire de la valeur transactionnelle. 

IV. Nature juridique et effets de l’obligation imposée par l’administration des douanes à ses usagers, voire à ses auxiliaires

A- Fait du prince
L’obligation imposée par l’administration des douanes à ses usagers, voire à ses auxiliaires, de déclarer comme élément de la valeur en douane le montant de l’assurance souscrite en Algérie constitue en réalité un fait du prince nécessitant de la part des autorités concernées une décision d’annulation illico presto !
En effet, cette obligation est illégale au motif qu’elle n’est pas prévue par le code des douanes, lequel, il convient de le rappeler avec insistance, reprend pour l’essentiel les dispositions pertinentes de l’article VII du GATT traitant de la valeur en douane.

B- Remise en cause de la fiabilité des statistiques du commerce extérieur de notre pays
En plus de son caractère illégal, l’obligation faite aux commissionnaires en douane et à leurs déclarants de déclarer le montant de l’assurance souscrite en Algérie comme élément constitutif de la valeur en douane fausse on ne peut plus clairement les statistiques du commerce extérieur de notre pays, dont l’élaboration et l’analyse incombent, en vertu de l’article 3 du code des douanes, à l’administration des douanes.

C- Violation des textes juridiques régissant la TVA
Par ailleurs, l’obligation faite aux commissionnaires en douane et à leurs déclarants viole également les textes législatifs et réglementaires régissant la TVA.
En effet, l’assurance souscrite en Algérie dans le cadre d’un dossier de dédouanement est imposée deux fois :
◗ une fois par l’assureur lors de la délivrance de la police d’assurance, et
◗ une autre fois par la douane lors 
du dédouanement des marchandises importées.

D- Remboursement des droits et taxes indûment perçus
Dans la mesure où les importateurs ne sont pas tenus, en vertu de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, d’assurer à l’importation leurs marchandises et de produire par voie de conséquence au service des douanes à l’appui de leurs dossiers de dédouanement une police d’assurance, et du fait que le montant de l’assurance souscrite en Algérie n’est pas, conformément aux dispositions combinées du code des douanes et de l’article VII du GATT, un élément constitutif de la valeur en douane, les importateurs ont par conséquent le droit d’introduire dans la limite de la prescription acquisitive des recours ayant pour objet le remboursement des droits et taxes indûment perçus.
En effet, le montant de l’assurance souscrite en Algérie ne fait pas partie des paiements effectués ou à effectuer par l’acheteur au vendeur pour les marchandises importées.
Il constitue, certes, un élément du prix d’achat des marchandises importées, mais pas un élément constitutif de la valeur en douane !!!!! 
Le traitement de ce dossier revêt une importance capitale et pour l’administration des douanes et pour ses usagers ! Il y a péril en la demeure !

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