Contribution

LE DROIT SÉLECTIF DU CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

  • Placeholder

Rédaction Nationale Publié 16 Janvier 2021 à 22:39

Par : Me MILOUD BRAHIMI
         AVOCAT

“ Si les dignitaires du régime nazi ont été rapidement et sévèrement sanctionnés, en octobre 1946, par le tribunal de Nuremberg, les grands criminels de la guerre d’Algérie sont assurés de l’impunité.”

Par ces temps agités où mémoire et histoire se bousculent, il me souvient que dans sa fière publication sur Les Services spéciaux, Alger 1955-1957, le général Paul Aussaresses a revendiqué les assassinats, parmi tant d’autres, de Maître Ali Boumendjel et de Larbi Benmhidi. 
Ajouté aux multiples témoignages, et théorisations, comme celles du colonel Argoud et du général Massu, cette confession vient confirmer que la torture et les exécutions sommaires ou raffinées étaient constitutives de crime contre l’humanité, dans sa définition universelle, qu’on trouve déjà dans le statut du tribunal de Nuremberg. Pourtant, si les dignitaires du régime nazi ont été rapidement et sévèrement sanctionnés, en octobre 1946, par cette juridiction, les grands criminels de la guerre d’Algérie sont assurés de l’impunité. 
Le général Aussaresses a bien été condamné à une peine d’amende par jugement du 25 janvier 2002 confirmé en appel le 23 février 2003, mais pour apologie de crimes de guerre, pas pour ses forfaits avoués et assumés. Autrement dit, il lui était permis de torturer, d’exécuter et de “suicider” à qui mieux mieux, mais pas de s’en vanter publiquement. Le général Maurice Schmidt, cette autre gloire de l’armée française, dont il deviendra le chef d’état-major, n’est pas tombé dans le piège. 
Dans le procès en diffamation que lui a intenté Louisette Ighilahriz, dont il avait contesté en termes particulièrement odieux le témoignage sur la torture et le viol répétés qu’elle avait subis après son interpellation, il vient d’obtenir la relaxe pure et simple par arrêt du 03 novembre 2005, infirmatif du jugement de condamnation du 10 octobre 2003. 
Le croyez-vous ? Pour semer le doute sur les atrocités subies par la victime, le général Schmidt a osé discuter la forme de la casquette du général Bigeard, mal décrite par Louisette, et la couleur des yeux du capitaine Graziani, dont elle n’avait pas gardé le souvenir exact. Et il a été entendu. Avec la relaxe du général Schmidt, la justice française a donc atteint un nouveau palier. La victime d’un crime contre l’humanité prend le risque, simplement en l’évoquant, de se voir diffamer impunément par les auteurs de ce crime, auxquels il est seulement interdit de faire l’apologie de leurs forfaits. 
Comment en est-on arrivé là, dans un monde qui se flatte d’avoir développé comme jamais le droit humanitaire, d’avoir décrété l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, qui a fait de la lutte contre l’impunité un impératif catégorique ? 
La question vaut d’être posée quand on sait que le Conseil de sécurité des Nations unies a institué deux tribunaux pénaux internationaux (TPI) ad hoc, le premier en 1993 pour la Yougoslavie (TPIY) et le second en 1994 pour le Rwanda (TPIR), chargés de réprimer les  graves crimes perpétrés dans ces  pays, parmi lesquels celui de génocide institué par la convention de l’ONU du 9 décembre 1948, abstraction faite de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le lendemain 10 décembre 1948, et du “droit de l’hommisme” ambiant. Deux tribunaux spéciaux, à caractère mixte à cause de la coopération des États concernés avec l’ONU, ont été mis en place pour la Sierra Leone en janvier 2002 et le Cambodge en juin 2003. Et, par-dessus tout, l’humanité dispose, depuis le 1er juillet 2002, d’une Cour pénale internationale (CPI) créée par le traité de Rome du 17 juillet 1998.
Mieux encore, dans cet élan planétaire pour la sanction des crimes internationaux – crime contre l’humanité, génocide et crime de guerre, y compris de guerre civile –, les juridictions nationales ne furent pas en reste.
C’est la justice française qui instruit, un demi-siècle après les faits, les procès de Klaus Barbie, de Paul Touvier et de Maurice Papon.
La cour d’assises de Bruxelles a jugé et condamné, dans un procès qui s’est voulu retentissant, quatre Rwandais, parmi lesquels deux femmes, reconnus coupables de génocide dans leur pays.
La justice belge vient de lancer un mandat d’arrêt international contre Hisseine Habre, dont le sort dépend désormais de l’OUA, comme décidé par la Chambre d’accusation de Dakar (Sénégal). Et, nous venons de l'apprendre, le Canada s'apprête à juger un autre Rwandais...
C'est pourtant la même justice belge, comme on le verra plus loin, qui, après des tergiversations qui n'ajouteront rien à sa grandeur, a fini par déclarer irrecevable la plainte déposée en juin 2001 par des victimes du massacre de Sabra et Chatila (septembre 1982) contre Ariel Sharon.
Avant l'ouverture du procès Barbie en mai 1987, Jacques Vergès a, dans une contribution remarquable, parfaitement documentée et illustrée par des rapports officiels français, démontré de façon incontestable, et à ce jour incontestée, qu'il y a bien eu crime contre l'humanité le 8 mai 1945 en Algérie (voir Révolution africaine des 17 et 24 avril 1987). La justice est restée de plomb, comme lorsqu’il a révélé, dans la foulée, et sur la base d'un autre rapport officiel signé Michel Rocard (futur chef du gouvernement français) qu’il mourait jusqu’à 15 000 enfants algériens par mois dans les camps dits de regroupement, pendant la guerre d'Algérie.
Jamais justice n'a été rendue à ces victimes, et à biens d'autres encore, comme les Mau Mau au début des années 50, les Palestiniens du village martyr de Dar Yacine, de Sabra et Chatila et du camp de Jénine, ou les Tchétchènes, pour s'en tenir aux drames les plus médiatisés.
Soit dit en passant, le bourreau de Sabra et Chatila, Ariel Sharon, n'a pas été spécialement contrarié dans sa carrière politique. Il sera chef de gouvernement, qualifié par quelques grands de ce monde de “l’homme de paix”. La même observation, vaut pour François Mitterrand, porté à la magistrature suprême par “le peuple de gauche”, qui ne lui a tenu aucune rigueur pour son rôle peu reluisant pendant les premières années de la guerre d'Algérie (n'est-ce pas Jacques Vergès ?).
On peut, jusqu'à l'écœurement, continuer à égrener des incongruités de cette nature qui illustrent que tout homme n'est pas partout tout l'homme, et qu'il faut être bien né pour aspirer, sinon à une mort sans histoire, du moins à une histoire de sa propre mort, quand la vie vous est arrachée.
Mais il est temps d'examiner l'habillage juridique de cette discrimination qui refuse d'avancer à visage découvert, à travers l'édifice juridique mis en place par la France (I), les mésaventures belges en matière de compétence universelle (II), et le démarrage besogneux de la cour pénale internationale (III).

L'EDIFICE JURIDIQUE FRANçAIS
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce pays a, pour solde de tout compte, participé à Nuremberg au jugement des dignitaires nazis, et fait actionner sa propre justice contre les collaborateurs en vue, comme le maréchal Pétain (condamné à mort et gracié in extremis), Pierre Laval (condamné à mort et exécuté), et d'autres plus anonymes comme Klaus Barbie, officier allemand condamné deux fois à mort par contumace (en 1952 et 1954) pour les crimes qui lui étaient imputés pendant qu'il officiait à Lyon pour le compte de l'occupant.

Pour le reste, oubliés de la répression ou blessures intimes, il suffisait de laisser au temps le temps de faire son œuvre. Certes, mais à la fin des années cinquante et au début des années soixante, les fantômes du passé ont affleuré de nouveau avec, très spécialement, le sort fait aux juifs de France pendant la guerre, avec rafles empressées et déportations dans les camps de la mort, dont la majorité n'est pas revenue.

Le travail de mémoire était très avancé quand s'est imposée l'idée de lui donner une assise judiciaire. Mais l'obstacle était de taille, que les juristes appellent la prescription : elle s'accomplit par dix ans (10) révolus pour les crimes impunis, et par vingt (20) ans pour les arrêts de contumace. 
On s'est alors rappelé que le statut du tribunal militaire de Nuremberg, annexé aux Accords de Londres du 8 août 1945, comportait, à côté des infractions classiques (crimes contre la paix et crimes de guerre), une incrimination nouvelle (le crime contre l'humanité) ainsi définie dans l'article 6c (citation) : “...l'assassinat, l'extermination, la réduction à l'esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime”. 
Cette infraction nouvelle, qu'on a donc fait rétroagir à des faits antérieurs, n'a été retenue que contre deux (2) des vingt-trois (23) condamnés et encore, pas de façon autonome, puisqu'ils ont été condamnés cumulativement pour crime de guerre et crime contre l'humanité (il s'agit de Martin Borman, condamné par contumace, et de Julius Steicher).
Elle pourrait donc servir dans le contexte créé par l'émergence, dans la société française, d'un besoin de justice, essentiellement pour la communauté juive. D'où la loi française du 26.12.1964 sur l'insprescriptibilité des crimes contre l'humanité. 
On voudra bien noter que cette imprescriptibilité ne concerne que le crime contre l'humanité, à l'exclusion du crime de guerre. 
Ladite exclusion ne doit rien au hasard, car la guerre d'Indochine est dans toutes les mémoires, et la guerre d'Algérie vient à peine de se terminer.  Même si les Accords d'Évian prévoient l'amnistie des faits en rapport avec cette guerre (qui ne sera reconnue comme telle que beaucoup plus tard), on n'est jamais assez prudent. 
Quant au crime contre l'humanité déclaré imprescriptible, il ne saurait s'appliquer aux anciennes colonies, puisque le statut du tribunal de Nuremberg le réserve aux seuls pays de l'Axe. Un autre débat a surgi immédiatement :
-S'agit-il d'une loi constitutive ? 
Dans ce cas, la prescription qui avait opéré avant sa promulgation était définitivement acquise, et la loi ne servait rigoureusement à rien.
-Par contre, si ladite loi est déclarative, elle ne fait que constater l'existence préalable d'une norme juridique, et aucun fait lié à la Deuxième Guerre mondiale ne saurait être couvert par la prescription, s'il est qualifié crime contre l'humanité.
C'est évidemment cette deuxième thèse qui a prévalu, avec la considération désormais célèbre que “le crime contre l’humanité est imprescriptible par nature”. Elle trouvera à s'employer dans le procès Klaus Barbie, remis à la France par son pays d'accueil (la Bolivie) en 1983. Nous savons, comme rappelé ci-dessus, que le personnage avait été condamné, plutôt deux fois qu'une par contumace, et que la prescription avait bel et bien opéré pour les faits objets des deux condamnations de 1952 et 1954. Il fallait donc en trouver d'autres. Ainsi fut fait avec huit (8) chefs d'inculpation.
Cet écueil à peine franchi, il s'en est présenté une autre, avec la constitution comme parties civiles d'anciens résistants. Or il s'agissait incontestablement de combattants, victimes le cas échéant, non de crimes contre l'humanité, mais de crimes de guerre couverts par la prescription.
C'est donc tout à fait logiquement que la chambre d'accusation de la cour de Lyon a prononcé des non-lieux de ce chef par arrêt du 04.10.1985. C'était compter sans l'ingéniosité de la chambre criminelle de la cour de cassation qui, dans son arrêt du 20.12.1985, a simplement redéfini l'infraction en ces termes (citation) : "Constituent des crimes imprescriptibles contre l'humanité, au sens de l'article 6c du statut du tribunal de Nuremberg, les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d'un État pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition". 
Peu importe que cet arrêt ait été vivement critiqué par le procureur général Pierre Truche en personne, qui allait soutenir l'accusation contre Klaus Barbie devant la cour de Lyon. Le fait est que cette décision à la carte, tout en donnant au crime contre l'humanité une définition extensive à même d'absorber toutes les parties civiles, ferme la porte, à double tour, aux tiers tentés de s'en prévaloir à l'avenir. À l'évidence, la notion d'“État pratiquant une politique d'hégémonie idéologique” a été introduite pour protéger l'État français contre toute plainte fondée sur le crime contre l'humanité car, nous en sommes tous convaincus, la France n'a jamais pratiqué de “politique d'hégémonie idéologique” dans ses anciennes colonies, encore moins dans ses anciens départements d’Algérie. Un de nos distingués confrères n'a-t-il pas textuellement déclaré en 1991, au congrès de l'Assemblée française de criminologie (citation) : “La torture en Algérie a été générale, mais elle a été pratiquée honteusement et non revendiquée.” Maître Ugo Iannuci, car c’est de lui qu’il s’agit, ne pouvait deviner les rodomontades à venir du général Aussaresses, ni la récente sortie d’Alain Finkelkraut qui, à “l’insu de son plein gré”, a loué dans un grand journal israélien (Haaretz) la mission civilisatrice de la France en Afrique. C’est en l’état que la justice française, forte d’une jurisprudence bien assise, doit gérer l’affaire Paul Touvier. Or, serviteur du régime de Vichy, il n’était pas le fonctionnaire d’un État hégémonique. L’État du maréchal Pétain était même tout le contraire, dans son entière soumission à l’occupant.
Qu’à cela ne tienne, la Cour de cassation, dans son infinie sagesse, a annulé le non-lieu ordonné par la Chambre d’accusation de Paris en faveur de Paul Touvier, en motivant aussi son arrêt du 27 novembre 1992 (citation) : “Alors qu’aux termes de l’article 6 du statut de Nuremberg les auteurs ou complices de crimes contre l’humanité ne sont punis que s’ils ont agi pour le compte d’un pays européen de l’Axe, une Chambre d’accusation ne peut, sans se contredire, déclarer que les assassinats poursuivis ne constituaient pas des crimes contre l’humanité, tout en relevant qu’ils avaient été perpétrés à l’instigation d’un responsable de la Gestapo, organisation déclarée criminelle (et) appartenant à un pays ayant pratiqué une politique d’hégémonie idéologique.” Avant d’affiner sa jurisprudence dans l’arrêt suivant du 21 octobre 1993 (citation) : “Le ressortissant français qui, à l’instigation d’un responsable d’une organisation criminelle nazie, ordonne les assassinats de personnes choisies par lui exclusivement en raison de leur appartenance à la communauté juive participe, en connaissance de cause, pour le compte d’un pays européen de l’Axe, au plan concerté d’extermination et de persécution de cette communauté (...) et se rend complice de crime contre  l’humanité.” Le sort de l’accusé était scellé, avec ce paradoxe extraordinaire, que le même Paul Touvier aurait bénéficié de la prescription s’il avait commis le même forfait, non comme complice de l’occupant allemand, mais comme auteur pour le compte du régime de Vichy, dont il est rappelé qu’il ne pouvait pas commettre de crime contre l’humanité puisqu’il n’était pas idéologiquement hégémonique. CQFD. Mais cela est une autre histoire, qui enrichit la subtilité toute juridique des rapports auteur-complice.
Contentons-nous de relever que les deux arrêts insistent lourdement sur la nécessité, pour qu’il y ait crime contre l’humanité, d’avoir agi “pour le compte d’un pays européen de l’Axe”.
Et, bien sûr, la France est un pays européen, mais n’a jamais appartenu à l’Axe, avec lequel elle a, nuance, seulement collaboré. Quoi qu’il en soit, le dernier arrêt précède de peu la promulgation du nouveau code pénal français de 1994, qui intègre, pour la première fois, la notion de crime contre l’humanité. 
Alors s’est posée la question de savoir si les victimes non concernées par le statut du tribunal de Nuremberg pouvaient désormais se prévaloir de cette incrimination, désormais pleinement reçue dans le droit français. 
Elles ont vite déchanté, qu’elles aient agi par la Fondation du 8 Mai 1945, le MRAP, la FIDH ou Madame Josette Audin. Le magistrat instructeur spécialisé dans les plaintes algériennes, Jean-Paul Valat, leur a réservé à toutes le même sort. Par ordonnance de refus d’informer sur les plaintes du MRAP (11 juillet 2001) et de la FIDH (11 septembre 2001) contre le général Paul Aussaresses, il a estimé que les crimes revendiqués par ce dernier étaient des crimes de guerre ou de droit commun prescrits, et en tout état de cause, couverts par l’amnistie. 
À supposer, ajoute-t-il, avec audace qu’il s’agisse de crimes contre l’humanité, ils sont antérieurs au code pénal de 1994 qui ne rétroagit pas. Et le tour est joué : avant 1994, les plaintes étaient irrecevables dans leur principe, puisque la justice française ne pouvait connaître que des crimes commis pendant la Secpnde Guerre mondiale par les dignitaires et agents des pays de l’Axe. Après promulgation du code de 1994, les plaintes pour les faits antérieurs (8 mai 1945, massacre à Paris du 17 octobre 1961 sous la houlette du préfet de police Maurice Papon, tortures, assassinats à grande échelle et persécutions de toutes sortes pendant la guerre d’Algérie) sont également irrecevables au nom du sacro-saint principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. 
Vous avez dit non-rétroactivité ? Mais le statut du tribunal de Nuremberg, donné pour exemplaire dans toutes les écoles de droit, a bel et bien rétroagi. Pourquoi pas alors le code pénal de 1994 ? Et, pour emprunter à un concept qui a prospéré de la façon que l’on sait à propos de l’imprescriptibilité, pourquoi ne pas décider que l’incrimination du crime contre l’humanité rétroagit “par nature”, s’agissant d’une disposition qu’on aurait alors considérée “déclarative” et non “constitutive” ? Il ne faut pas être dupe. Ces questions sont posées uniquement pour montrer qu’on peut, au gré des circonstances et des non-dits, interpréter une loi dans toutes les directions.

 

 

 

  • Editorial Un air de "LIBERTÉ" s’en va

    Aujourd’hui, vous avez entre les mains le numéro 9050 de votre quotidien Liberté. C’est, malheureusement, le dernier. Après trente ans, Liberté disparaît du paysage médiatique algérien. Des milliers de foyers en seront privés, ainsi que les institutions dont les responsables avouent commencer la lecture par notre titre pour une simple raison ; c’est qu’il est différent des autres.

    • Placeholder

    Abrous OUTOUDERT Publié 14 Avril 2022 à 12:00

  • Chroniques DROIT DE REGARD Trajectoire d’un chroniqueur en… Liberté

    Pour cette édition de clôture, il m’a été demandé de revenir sur ma carrière de chroniqueur dans ce quotidien.

    • Placeholder

    Mustapha HAMMOUCHE Publié 14 Avril 2022 à 12:00