Contribution

Un membre de la famille non musulman et la succession

  • Placeholder

Amar YAHIAOUI Publié 22 Juin 2021 à 09:09

Par : Amar Yahiaoui
Professeur en droit à l’université de Tizi Ouzou

La tolérance de l’Islam admet à un membre de la famille non musulman de partager avec les autres cohéritiers musulmans le patrimoine du de cujus non pas dans le cadre de l’héritage mais en application des règles testamentaires que le législateur pourrait commander de plein droit.”

Parmi les moyens d’obtenir la propriété l’héritage qui consolide, certes, les droits économiques de la personne. Mais on rencontre une grande difficulté pour acquérir cette propriété : il s’agit de la privation du non musulman de la succession malgré le lien du mariage ou du sang avec le de cujus. Comment peut-on remédier à cette situation ?

Font partie de l’éviction successorale, l’épouse non musulmane et l’apostat. S’agissant de l’épouse non musulmane, le législateur permet son mariage avec un musulman à condition qu’elle soit exclusivement d’une religion céleste : chrétienne ou juive. En revanche, l’épouse non musulmane, en dépit de la validité de son mariage avec un musulman, ne peut en aucun cas être héritière de son conjoint décédé. La source de l’interdiction est la tradition du Prophète selon laquelle “un musulman ne peut hériter un non croyant, et un non croyant ne peut hériter un musulman”. Quant à l’apostat, renonçant à sa foi dans la religion musulmane pour devenir chrétien ou juif, il ne peut hériter aucun musulman et personne d’autre ne peut acquérir sa succession. En conséquence, quand son décès survient, ses biens sont transférés au trésor public, comme c’est indiqué aussi dans la tradition prophétique interdisant l’héritage entre musulmans et non croyants. 

Cette privation successorale peut avoir une solution dans la religion musulmane elle-même. Commençant d’abord par l’éviction de l’épouse non musulmane. En réalité, il est permis à un musulman de faire un testament pour autrui n’appartenant pas à sa famille même s’il n’est pas de confession musulmane. Il l’aurait fait comme récompense pour un service rendu. Le bénéficiaire dans ce cas aurait pu être la cause du succès du testamentaire dans sa vie, d’où le mérite du testament. L’épouse non musulmane peut sacrifier beaucoup pour le bien-être de la famille de son conjoint musulman. Ainsi, il devrait la traiter similairement. Dans ce sens, le législateur algérien permet qu’il lui fasse de son vivant un testament (article 200 du code de la famille). Cependant le décès du mari peut survenir sans accomplir ce testament. Peut-être, elle aurait été dans un grand besoin de fonds ; elle serait devenue pauvre et aucun ne l’aurait prise en charge.

A cet égard, l’intervention du législateur est indispensable afin d’enjoindre de plein droit le testament de l’époux décédé. Ce testament n’était pas une obligation pour l’époux quand il était en vie ; il pouvait le faire pour sa femme comme il pouvait s’abstenir. Mais quand le législateur impose ce testament après le décès de l’époux qui ne l’avait pas fait avant sa mort, la libéralité devient alors une obligation et s’impose à tous. Une fois le législateur consacre le testament comme règle impérative, la société doit s’y soumettre car il n’y a aucun péché dans cette démarche. Au contraire, ce pas satisfait à l’intérêt de tous. Lorsque la femme du conjoint décédé profite du testament commandé par le législateur, l’avantage ainsi octroyé peut être considéré comme une extension des subventions maritales au bénéfice de sa femme quand il était en vie. De cette manière, on repousse le fléau de la pauvreté et on obtient en contre partie l’intérêt de subsistance. 

En ce qui concerne la privation de l’apostat, la résolution de la difficulté est envisageable sous deux aspects. Le premier est la finalité du patrimoine si l’apostat décède. Dans cette probabilité, l’application de la tradition prophétique interdisant l’héritage entre musulmans et non musulmans engendre de nombreux fléaux bien que l’héritier de l’apostat décédé n’ait été responsable de l’apostasie de son parent ; il l’aurait conseillé, peut-être, pour changer son avis lorsqu’il a renoncé à sa foi musulmane, mais en vain. Partant, la religion musulmane avec sa tolérance n’accepte pas de nuire à l’héritier en raison du choix de son parent. Dieu dit dans son sacré Coran : “Quiconque acquiert un péché, ne l’acquiert que contre lui-même.

Et Allah est omniscient et sage” (Sourate 4, verset 111). Donc, l’apostat supporte son péché seul et son héritier n’assume en aucun cas une telle responsabilité. Dieu dit encore : “Nul pécheur ne portera les péchés d’autrui” (Sourate 39, verset 7). Ceci dit que chacun est responsable de ses actes. Par conséquent, le patrimoine de l’apostat pourrait retourner à ses héritiers afin de leur prévenir le fléau de la pauvreté car la religion musulmane repose sur l’apport des intérêts et le repoussement des fléaux. 

Le deuxième aspect de la résolution de la difficulté de la privation successorale de l’apostat est la finalité du patrimoine si l’héritier est lui-même apostat. Dans cette hypothèse, les règles successorales ne permettent pas à l’héritier d’obtenir la succession parce qu’il est simplement apostat. Mais nous devrions chercher un autre moyen pour résoudre cette question. En fait, le noble Coran tolère aux non musulmans le bénéfice du testament. Dieu dit : “On vous a prescrit, quand la mort est proche de l’un de vous et s’il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses père et mère et de ses plus proches. C’est un devoir pour les pieux” (Sourate 2, verset 180).

Toutefois, la mort pourrait avoir lieu sans que le testament ait été fait au profit de l’héritier apostat ; ce qui l’évince de participer à la succession. Et comme la base de la religion musulmane est de repousser toutes sortes de fléaux, le législateur, ainsi expliqué plus haut, pourrait imposer en droit le testament même si le défunt ne l’avait pas fait de son vivant. Cette possibilité converge avec l’esprit de solidarité en Islam. 

Pour conclure, on peut dire que la tolérance de l’Islam admet à un membre de la famille non musulman de partager avec les autres cohéritiers musulmans le patrimoine du de cujus non pas dans le cadre de l’héritage mais en application des règles testamentaires que le législateur pourrait commander de plein droit.

  • Editorial Un air de "LIBERTÉ" s’en va

    Aujourd’hui, vous avez entre les mains le numéro 9050 de votre quotidien Liberté. C’est, malheureusement, le dernier. Après trente ans, Liberté disparaît du paysage médiatique algérien. Des milliers de foyers en seront privés, ainsi que les institutions dont les responsables avouent commencer la lecture par notre titre pour une simple raison ; c’est qu’il est différent des autres.

    • Placeholder

    Abrous OUTOUDERT Publié 14 Avril 2022 à 12:00

  • Chroniques DROIT DE REGARD Trajectoire d’un chroniqueur en… Liberté

    Pour cette édition de clôture, il m’a été demandé de revenir sur ma carrière de chroniqueur dans ce quotidien.

    • Placeholder

    Mustapha HAMMOUCHE Publié 14 Avril 2022 à 12:00