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Violences faites aux femmes ou la discrimination institutionnalisée ?

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Rédaction Nationale Publié 13 Février 2021 à 20:06

Par : SAHEB Hakim
         AVOCAT ET ENSEIGNANT UNIVERSITAIRE

“Une politique nationale de prévention et de lutte contre les violences commises à l’égard des femmes, en général, et conjugale, en particulier, s’impose afin de mieux prévenir ces violences, à sécuriser davantage les victimes et leurs enfants, par des mesures d’accompagnent telles que l’hébergement et le soutien financier, la mise en place d’une plate forme de signalement, d’alerte et d’écoute destinée aux victimes et aux témoins.”

Un féminicide, un de trop, a ravi une étoile étincelante promise pourtant à une carrière journalistique des plus prometteuses. Un acte tragique qui a jeté l’émoi dans la société résultant d’un ordre social patriarcal auquel l’ordre juridique et institutionnel éprouve une singulière incapacité à réguler des rapports citoyens apaisés et asseoir la sécurité juridique sans discrimination aux fins de prendre en considération l'évolution du fait social avec le fait normatif dans le contexte actuel.

Le statut de la femme dans le droit algérien, son lien avec le statut personnel au sens du code de la famille – la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant Code de la famille complétée et modifiée par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 –, est corrélativement imbriqué avec le cadre législatif visant la prévention et la lutte contre les violences infligées aux femmes. 

L’Algérie qui a ratifié et intégré dans sa législation les traités et conventions internationaux relatifs aux droits humains en général n’a eu de cesse de formuler des réserves ou des déclarations interprétatives s’agissant des dispositions spécifiquement consacrées au statut civil de la femme. 

Il faut noter, d’emblée, que le statut personnel, eu égard à sa nature et au champ de son application, demeure le domaine qui cristallise le plus de divergences d’ordre sociétal. Le code de la famille, adopté à la hussarde et dans la confusion, reste à ce jour problématique. Est-il un cadre juridique fixant le rôle de la famille dans la société délimitant ses pouvoirs, et les répartissant entre ses membres, ou au contraire un code de bonne conduite érigé à l'intention des femmes ?

Aujourd'hui, on le sait, le code de la famille augurait déjà d'un modèle ou d'un projet de société qui ne cadre pas avec le sacrifice et les aspirations de notre peuple. Ce texte, qui est sans aucun doute le reflet inexorable et douteux d'une longue lutte heurtée faite de polémiques et de nombreux projets inaboutis, institutionnalise l’inégalité des sexes et réduit la femme à une “irresponsable civile” et une mineure à vie. Ce texte est, on ne peut plus clair, la conséquence logique des rapports de force, de la fuite en avant des pouvoirs publics et des tergiversations et louvoiements qui ont miné le champ politique et public national.    

Ainsi, l’égalité des sexes et le statut de citoyennes sont consacrés par la Constitution, notamment dans ses articles 35, 37, 67, 68, et par la ratification de l'Algérie du système normatif international. En revanche, du point de vue matrimonial, le droit algérien de la famille confine la femme dans un statut de minorité au sein de cet espace privé et perpétue à son égard des discriminations criardes à travers la formation de la relation matrimoniale et les diverses institutions qui la régissent, la rupture de cette relation et ses effets ainsi que dans l'organisation du régime successoral.

La condition juridique de la femme en Algérie se présente de “manière dichotomique” ainsi que l'affirme sans la moindre équivoque le gouvernement dans son second rapport, présenté aux Nations unies en janvier 2005 et 2010 et ce, en application de l'article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Un constat au demeurant officiel qui ne souffre aucune ambiguïté.

Il faut rappeler, avec force, que dans ses rapports présentés aux Nations unies en 2005 et 2010, le gouvernement algérien a reconnu les discriminations et incohérences que véhicule le Code de la famille. Les dispositions régissant la famille restent en effet en contradiction, par certains de leurs aspects, avec le principe d'égalité et de non discrimination pourtant affirmé par les nombreuses et différentes Constitutions, unilatéralement adoptées, et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par l'Algérie.

Du statut matrimonial où l’inéluctable marginalisation des femmes dans le champ public
Aujourd’hui encore, la situation de la femme est exacerbée par :
- la régression de l’enseignement et l’hégémonie des islamo-baâthistes sur le système éducatif ;
- le maintien du Code de la famille et les incompatibilités fondamentales et fort nombreuses, entre la législation nationale et les conventions internationales relatives aux droits de l’homme en général et aux droits des femmes en particulier et une série de promesses jamais tenue, un droit d’association plus que limité, une participation des femmes au travail encore faible ponctuée par une exclusion manifeste des postes de responsabilité et un environnement de violences à l’égard des femmes menant à des états d’extrême marginalité et précarité.   

C’est pourquoi, la place de la femme dans la famille interfère avec sa condition dans la société. La spécificité de la femme dans la famille se répercute fatalement sur sa condition dans la société et, de façon générale, sur l'exercice de ses droits socio-économiques, culturels et politiques. Dès lors, dans la réalité, c'est l'infériorité juridique de la femme dans la cellule familiale qui est à l'origine des discriminations et inégalités dont elle fait l'objet dans l'espace social, économique et public. Cette “violence symbolique”, au sens de Pierre Bourdieu, n’est-elle pas la source première de ces violences infligées aux femmes dont le paroxysme est souvent franchi par l’outrecuidante justification de l’usage de la force chez l’agresseur et la sournoise accusation inhibant toute réaction de la victime ?    

L'irruption sociale de la femme, induite par l'essor de la scolarisation des jeunes filles, n'a pas été accompagnée par une réelle représentation politique, encore moins par l’égal accès aux fonctions et aux emplois de l'Etat. La présence des femmes dans les différents gouvernements a toujours été symbolique. 

C'est parce que toutes les réformes allant dans le sens de l'égalité des sexes et de l'émancipation des femmes se sont heurtées, comme l'écrit le juriste Nouredine Saadi, à un “obstacle fait de pathos religieux, coutumier ou ancestral qui oppose une tradition assimilée à soi même, à l'authenticité, contre l'universel, considéré comme l'Autre, l'agresseur”. Accepter toutefois un statut qui légalise la minoration de la femme, c'est renoncer à la modernité et à la volonté de se rapprocher des standards et de “l'idéal universel commun à atteindre”, au sens du préambule de la Charte des Nations unies.

Les formules de quota, voire de la parité, imposées comme effet de mode de façon autoritaire et unilatérale sont une manœuvre dilatoire qui suscite suspicion et dérision dans la société du fait qu’elles ne reposent pas sur le principe de l’égalité comme intérêt stratégique des femmes. Leur mise en œuvre dans un contexte politique ankylosé, marqué par le verrouillage du champ politique, médiatique et syndical et où la fraude est érigée en principe implacable et immuable, relève de la fumisterie. C’est plus qu’une arnaque visant à voiler les violences juridiques, sociales et politiques contre les femmes. En effet, quel sens donner à cette mesure tant que les droits de citoyens ne sont pas respectés ? Quelle valeur pourrait avoir cette brusque “promotion” sans l’abrogation du Code de la famille qui maintient la femme dans un statut d’infériorité infamant et fait de l’Algérienne une “mineure à vie” selon la formule consacrée ?

Des lois civiles garantissant l’égalité effective entre les deux sexes 
L'égalité est la pierre angulaire de toute société démocratique qui aspire à la justice sociale, au progrès et à l'épanouissement des droits humains. La norme internationale consacre, en matière des droits des femmes, trois principes essentiels : liberté, égalité et non-discrimination. En ce sens, la mise en place et la promotion d'un Etat de droit et l'adhésion aux valeurs universelles ne peut s'accommoder du maintien d'une législation qui légitime l'incapacité juridique de la femme, qui théorise la minorisation d'une partie de son peuple et du coup nie l'égalité des citoyens dans l'exercice de leurs droits. 

Dans le contexte actuel, comme souligné dans l'exposé des 22 propositions émanant des ateliers organisés par les associations féminines les 16, 17 et 18 avril 1996 se référant à la philosophie de la plateforme de Pékin, “le droit devait s'adapter à l'évolution de la société et refléter ses aspirations et son devenir. Dans le contexte algérien, le droit plus qu'il ne régit la société doit agir sur celle-ci en participant à son développement”. Il n'est nul besoin de dire qu'une législation résolument moderniste peut être un vecteur de transformation sociale indéniable.

Dés lors le statut de la femme ne peut être immolé sur l'autel de prétendues réserves religieuses, de spécificités nationales et culturelles ou autres priorités. La question importante qui se pose ici est l'acceptation des normes du droit international et, par conséquent, leur intégration dans l'ordre juridique interne avec comme ultime finalité l'édification d'une société de justice et de progrès.

L'intégration de ces normes ne procède pas d'un débat conflictuel entre l'universel et l'authentique dans les sources du droit. Elle est imposée de fait par la dynamique interne propre de la société et de la conscience que les femmes et les hommes y tiennent dans un contexte de bouleversement politique, économique et social. Une telle attitude est une nécessité. Le législateur ne peut ignorer cette évolution.

Le droit de la famille doit d'abord obéir aux principes de l’égalité et de la sécurité juridique et prendre en charge ces mutations d’une Algérie profondément renouvelée et en symbiose avec la citoyenneté et l’universalité des droits fondamentaux de l’homme et de la femme. La révision du Code de la famille en 2005, mais pas seulement (notamment le code de la nationalité, le code pénal, le code de procédure pénale, la loi électorale et l’inflation de proclamations de foi dans le texte constitutionnel de mars 2016 et de novembre 2020) devrait s'inscrire dans cette volonté d'assurer davantage de sécurité et de protection à la femme et de marquer l'adhésion de l'Etat algérien à l'éthique internationale. Il faut redéfinir les rapports du droit interne avec le droit international, particulièrement ceux ayant trait à certaines institutions du Code de la famille à la faveur du principe d'égalité et de dignité.

Comme toute œuvre législative, le Code de la famille n'est pas un texte sacré et peut être modifié. Il est évident que certaines dispositions introduites par l’ordonnance du 27 février 2005 sont réellement des avancées qui ouvrent d'assez larges possibilités d'interprétation. Par le maintien d'autres institutions, telles que la polygamie, le tutorat, la répudiation et ses effets juridiques sur l'épouse, la puissance parentale, le régime successoral, l'abandon de famille et l'occultation de l'épineux problème de filiation naturelle et des violences conjugales, le législateur s'est montré timoré, voire frileux et n'a pu ou su puiser dans les ressources du droit international, mais aussi du droit musulman et des changements économiques et socioculturels qui s'opèrent dans notre pays, pour accomplir quelques pas de plus dans le sens de l'émancipation des femmes. 

Les dernières réformes arborées sont un leurre qui ne trompe plus personne et confirme, si besoin est, que le combat des Algériennes n’est pas encore à son terme. Elles révèlent, également, aux yeux de l’opinion nationale et internationale, le retard qu’accuse notre pays comparativement à nos voisins Tunisien et Marocain en la matière. L'ambition démocratique et moderne et l'insertion de l'Algérie dans la scène internationale passe nécessairement par une réforme audacieuse de l'actuel code de la famille et la codification de lois civiles qui garantissent l'égalité effective des femmes et des hommes devant la loi ainsi que le libre exercice de la citoyenneté conformément à l'esprit de la constitution et des traités internationaux qu'elle a ratifiés.

L’incontournable promotion des droits politiques et sociaux économiques
Sur un autre plan, l'exercice des femmes de leurs droits socio-économiques, culturels et politiques dépend dans une large mesure de la volonté politique de l'Etat à encourager la fourniture des services sociaux et des structures éducatives (garderies, crèches, maternités, …) que nécessite leur condition pour leur permettre de concilier leurs obligations familiales avec leurs responsabilités professionnelles et de participer pleinement et sereinement à la vie politique, associative et économique. Aussi faudrait-il envisager en même temps que des mesures d'élimination des inégalités dans la législation, des mesures tendant à instaurer de nouvelles pratiques sociales et lever les préjugés et les obstacles qui entravent la participation effective de la femme à la vie publique.

Entre autres mesures, il doit être question de la levée de toutes les réserves émises par l’Algérie à l’encontre des conventions internationales qu’elle a ratifiées dont notamment la Cedaw (la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, la ratification de tous les textes internationaux relatifs aux droits humains, la prohibition et la pénalisation de toutes sortes de violence envers les femmes notamment les violences conjugales et les discriminations dans le droit à l’instruction, à l’emploi et au logement, la lutte contre les dernières résistances rurales à l’instruction des filles ainsi qu’une politique publique de régulation des naissances et un dispositif de revalorisation de l’image de la femme dans les manuels scolaires et la promotion des valeurs d’égalité et de citoyenneté.

Ce faisant, cette démarche est d'abord une question de volonté politique. Elle relève de la responsabilité de l'Etat et de ses institutions. L'Etat n'est pas un simple garant du principe d'égalité, des droits et libertés fondamentales des citoyens, il est celui qui doit les concrétiser et les mettre en œuvre.
Quid alors de l’amendement pénal pour la lutte et la prise en charge des femmes victimes de violences ?
La loi 15-19 du 30 décembre 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal criminalise la violence conjugale et alourdit successivement les peines relatives au harcèlement sexuel conformément à la Recommandation de la conférence mondiale sur les femmes de Beijing de 1995 et de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes de 1993.

Il faut relever qu’avant cette réforme, le code pénal incriminait les coups et blessures sans distinction de sexe, le viol, l’inceste, le harcèlement sexuel, le trafic d’êtres humains. Cependant, avec la nouvelle loi, le texte pénal criminalise la violence conjugale et toutes formes d’agressions répétées, de violence verbale, psychologique ou maltraitance notamment en cas de récidive et introduit des peines en fonction du préjudice causé. 

En effet, l’article 266 bis dispose : quiconque volontairement, cause des blessures ou porte des coups à son conjoint est puni ainsi qu’il suit :
1- d’un emprisonnement d’un à trois ans si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de plus de quinze jours ;
2- d’un emprisonnement de deux à cinq ans s’il y a eu incapacité totale de plus de quinze jours ;
3- de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes ;
4- de la réclusion à perpétuité, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.

Aussi, l’article 266 bis 1 soutient et stipule : “Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans  quiconque commet contre son conjoint toute forme de voies de fait, ou de violence verbale ou psychologique répétée mettant la victime dans une situation qui porte atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique.

L’état de violence conjugale peut être prouvé par tous moyens.” Ces deux articles précisent communément que l’infraction est établie que l’auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime, que ces violences sont commises par l’ex conjoint et qu’il s’avère qu’elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage et que l’auteur de tels actes ne peut, en tout état de cause, bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée ou si l’infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d’une arme. 

De plus, l’article 330 bis, inclus dans la section six intitulée “l’abandon de famille” va plus loin et réprimande de six mois à deux ans de prison quiconque exerce sur son épouse toute forme de contrainte ou d’intimidation afin de disposer de ses biens ou de ses ressources financières. Dans ce même registre, la réforme condamne, suivant l’article 333 bis 2, d’un emprisonnement de deux à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 DA quiconque importune une femme dans un milieu public, par tout acte, geste ou parole portant atteinte à sa pudeur.

La peine est portée au double si la victime est une personne mineure de seize ans. L’article 333 bis 3 qui punit d’un à trois ans de prison et d’une amende de 100 000 à 500 000 DA toute agression commise par surprise, violence, contrainte ou menace portant atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime et durcit la peine de deux à cinq ans si l’auteur “est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineur de seize ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l’auteur”. 

Une autre nouveauté est introduite par l’article 6 de ladite loi qui modifie et complète l’article 341 bis de l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 ainsi qu’il suit : est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 100 000 à 300 000 DA toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.

Est également coupable de l’infraction visée à l’alinéa précédent et puni de la même peine quiconque harcèle autrui par tout acte, propos à caractère ou insinuation sexuelle. La peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 200 000 à 500 000 DA, si l’auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l’auteur. En cas de récidive, la peine est portée au double. 

Certes, ces modifications constituent une avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et couronnent la mobilisation de la société civile, notamment les associations féminines, qui ont porté haut et fort cette revendication appuyée par le processus normatif des Nations Unies depuis la quatrième conférence mondiale sur les femmes, tenue à Pékin du 4 au 15 septembre 1995, laquelle avait permis la formulation d'un nouvel engagement international en faveur de l'égalité et instamment demandé aux gouvernements l’application au plan national de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en conformité avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

Une avancée, au demeurant, symbolique mettant en exergue des questions sociétales jusqu’ici tabous dans une société marquée par un puritanisme ostentatoire et de faux semblants déniant la réalité sociale et refusant d’évaluer à sa juste valeur la recrudescence des agressions sexuelles et des violences conjugales et intrafamiliales, le harcèlement aussi bien dans la rue que dans le monde du travail, l’inceste et la consommation de la drogue.   

Force, toutefois, est d’admettre que cet amendement présente des lacunes au plan des garanties liées aux poursuites pénales des auteurs des infractions citées ainsi que dans la mise en application des peines prévues. Ces infractions, telles que le harcèlement qui se limite au milieu professionnel et exclue d’emblée les agissements exercés dans les autres espaces publics, ne peuvent être établies que par la réunion des éléments matériels et la production des moyens de preuves qui incombent a priori à la victime. Un pari certes périlleux à toute victime tenue d’apporter la preuve de ses allégations face à son agresseur.   

De plus, la clause de pardon qui met fin aux poursuites pénales, instituée à chacun des délits précités, dans une société conservatrice et réfractaire au recours judiciaire et à toute publicité sur la sphère privée est un obstacle majeur qui vide les mécanismes coercitifs cités plus haut de leurs substances. Une clause qui institutionnalise l’impunité totale aux agresseurs et autres auteurs récidivistes. C’est le cas précisément de l’article 326 du code pénal qui stipule que “lorsqu’une mineur ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation a été prononcé”.

Une hérésie singulièrement algérienne du fait que la Cour suprême a dans son arrêt du 03/01/1995 (dossier 128928, Revue judiciaire 1995, n°1, p. 249 considère : “En cas de mariage de la mineur enlevée avec son ravisseur, la poursuite ne peut avoir lieu qu’après l’annulation du mariage, par suite, les juges de fond qui ont condamné le prévenu sans tenir compte du mariage qui a été conclu avec la victime, sous prétexte que le mariage a été enregistré sans la présence du tuteur de la mariée, ni d’elle-même, ont fait une fausse application de la loi.” Une jurisprudence non démentie depuis cette espèce nonobstant la Recommandation du Comité onusien des droits de l’enfant invitant l’Algérie à abroger cette disposition parce que constitutive d’une grave violence à l’égard d’une fille mineure contrainte de cohabiter avec son bourreau et qui doit inéluctablement souffrir en silence de la peur et de la culpabilité se confondant avec la honte. 

A cela s’ajoute, la frilosité du législateur à rester muet et de ne point reprendre les définitions universellement reconnues comme des “agressions sexuelles” par les conventions internationales et le droit comparé des délits relatifs à “l’attentat à la pudeur”, “l’inceste” et “le viol” qui sont intégrés dans le chapitre II du code pénal suivant l’intitulé : “Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs” alors que paradoxalement ces actes sont des atteintes consubstantielles à la personne humaine. En l’absence d’une définition précise montrant les éléments constitutifs de chacun de ces délits, la poursuite pénale devient chimérique et la condamnation difficile à prouver d’autant que l’interprétation en matière pénale est particulièrement restrictive et prohibe toute lecture extensive.   

Il va sans dire que la réponse pénale est en deçà des attentes alors que l’on s’attend à des saillies sociétales pour une stratégie globale qui empêche toute discrimination et assure la sécurité juridique de la femme et, corrélativement, la sécurité de tous aux fins d’affermir la cohésion sociale. Une politique nationale de prévention et de lutte contre les violences commises à l’égard des femmes, en général, et conjugale, en particulier, s’impose afin de mieux prévenir ces violences, à sécuriser davantage les victimes et leurs enfants, par des mesures d’accompagnent telles que l’hébergement et le soutien financier, la mise en place d’une plate forme de signalement, d’alerte et d’écoute destinée aux victimes et aux témoins.

Il y a lieu, également, de prévoir la levée du secret médical lorsque des violences qui menacent la vie d’une personne qui se trouve sous l’emprise de l’auteur des faits et de mettre en œuvre un dispositif de suivi et de prise en charge, y compris, des auteurs de ces actes dans le but de les prémunir contre la récidive. 

Aucune entrave, aucun tabou d’ordre social, culturel ou religieux empêchant ce projet n’est à craindre ou à négocier. Ce n’est nullement la prise en charge effective de la violence sexiste et sociale ou la lutte contre les fléaux sociaux qui heurtent, au demeurant toute communauté humaine, qui menace l’ordre public, social ou religieux. Ce sont la surenchère, la démagogie des populistes et conservateurs de tout acabit et la politique de la fuite en avant qui affaiblissent le pays, discréditent les institutions et souillent la religion.

  • Editorial Un air de "LIBERTÉ" s’en va

    Aujourd’hui, vous avez entre les mains le numéro 9050 de votre quotidien Liberté. C’est, malheureusement, le dernier. Après trente ans, Liberté disparaît du paysage médiatique algérien. Des milliers de foyers en seront privés, ainsi que les institutions dont les responsables avouent commencer la lecture par notre titre pour une simple raison ; c’est qu’il est différent des autres.

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    Abrous OUTOUDERT Publié 14 Avril 2022 à 12:00

  • Chroniques DROIT DE REGARD Trajectoire d’un chroniqueur en… Liberté

    Pour cette édition de clôture, il m’a été demandé de revenir sur ma carrière de chroniqueur dans ce quotidien.

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    Mustapha HAMMOUCHE Publié 14 Avril 2022 à 12:00