L’Actualité MOHAMED BRAHIMI, AVOCAT D’AFFAIRES

“Le problème est dans l’application des lois”

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Ali TITOUCHE Publié 09 Octobre 2021 à 00:17

© D. R.
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Liberté :  Le  chef  de  l’État  a  chargé  récemment  le  ministre  de  la Justice  d'élaborer  un  projet  de  loi  relatif  à  la  lutte  contre  la spéculation commerciale, au plus tard, à la date de la prochaine réunion du Conseil des ministres.  Quelle lecture faites-vous de cette décision ?
Mohamed Brahimi : Il est incontestable que les hausses successives et ininterrompues des prix de tous types de produits et marchandises, y compris les produits de première nécessité, ont atteint des seuils intolérables, ce qui a eu pour conséquence logique l’interpellation des pouvoirs publics. 
Ces derniers ont réagi, lors du dernier Conseil des ministres, en instruisant le ministre de la Justice de proposer, dans les plus brefs délais, un projet de loi criminalisant la spéculation sur les produits de base. Il est question de punir l’acte de spéculation d’une peine de 30 ans d’emprisonnement. 
Ce projet d’insérer l’acte de spéculation dans la sphère criminelle n’est-il pas en réalité un aveu d’impuissance et d’échec dans la lutte contre ce phénomène qui gangrène le tissu économique et social ? Croire que cette criminalisation mettra un terme à la hausse effrénée des prix des produits et marchandises, y compris ceux produits localement, serait absurde, car pour les observateurs avertis, la cause profonde de cette inflation ne peut s’expliquer par les seules pratiques commerciales illicites et frauduleuses, mais elle est due à la rareté du produit et à la faiblesse de notre économie. 

N'y aurait-il pas un risque de foisonnement de dispositifs et de mesures juridiques censés lutter contre les pratiques commerciales contraires à la réglementation, puisqu’un arsenal juridique existe déjà à cet effet ?
En vérité, le problème n’est pas tant dans la promulgation d’une loi punissant l’acte de spéculation d’une peine criminelle ou d’une forte peine de prison, mais le problème, comme d’ailleurs en d’autres domaines, réside dans la non-application de lois qui existent déjà. En matière de répression de l’acte de spéculation, l’Algérie possède toute une panoplie de textes législatifs et réglementaires qui ne demandent qu’à être appliqués. Le code pénal, par exemple, a toujours puni la spéculation d’une forte peine de prison. L’article 62 prévoit une peine de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement en sus d’une amende de 200 000 DA pour quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées, des marchandises ou des effets publics ou privés. 
Et si la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, comestibles…, la peine est de 1 à 5 ans d’emprisonnement. D’autres lois punissent par de lourdes peines la spéculation. Ainsi en est-il de l’ordonnance n°04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales et de l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence. 
La première réprime sévèrement (lourde peine d’amende, saisie des marchandises, fermeture des locaux commerciaux) les pratiques commerciales illicites, frauduleuses et déloyales, ainsi que la pratique des prix illicites. La deuxième punit des mêmes peines les pratiques restrictives et les concentrations. On le voit donc, l’arsenal pénal existe, le nouveau projet sera donc limité à élever la peine encourue par l’auteur de la pratique commerciale illicite.  

Comment s’appliquera, selon vous, le nouveau dispositif criminalisant la spéculation et comment cette pratique peut-elle être identifiée par les organismes concernés pour que ses auteurs soient jugés ?
Le nouveau projet de loi se bornera à définir l’acte de spéculation et d’en préciser la nature. 
Sera-t-il qualifié de crime passible d’une peine de réclusion, donc qui relèverait de la compétence du tribunal criminel, ou restera-t-il un délit qui relèverait du tribunal correctionnel quand bien même la peine prévue, telle que rapportée par la presse, serait de 30 ans, ce qui serait inédit en la matière ? Il reviendra au gouvernement d’en décider lors de la présentation du projet de loi devant le Parlement. 
Quant aux procédures de recherches et de constatations de cette infraction, elles seront tributaires de la nature de l’infraction (crime ou simple délit). Dans le premier cas, il sera obligatoirement procédé à une information diligentée par un juge d’instruction, ce qui sans doute allongera considérablement les délais de jugement avec une probable mise sous mandat de dépôt du spéculateur. 
Si l’infraction est de nature délictuelle, il sera procédé conformément aux prescriptions de la loi 04-02 du 23 juin 2004, en l’occurrence à l’ouverture d’une enquête diligentée par les officiers et les agents de Police judiciaire, ainsi que par les agents habilités relevant de la Direction du commerce et de l’administration fiscale.
 

Propos recueillis par : ALI TITOUCHE

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